Cet arrêt vient illustrerl’appréciation spécifique du point de départ de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurancesen matière d’assurance de protection juridique.
En l’espèce, à l’occasiond’une procédure de référé engagée par l’un de ses clients, la société Cerise techniques a sollicité la mobilisation des garanties de son contrat d’assurancede protection juridique souscrit auprès de la société CFDP assurances. Celle-cia adressé un courrier à son assurée, en date du 8 octobre 2001, l’informant deson accord de principe quant à la prise en charge des honoraires d’avocat dansla limite de ses barèmes.
Le 20 octobre 2010,l’assureur a refusé de prendre en charge une note d’honoraires datée du 12octobre 2001 en invoquant l’acquisition de la prescription. C’est dans cescirconstances que la société Cerise techniques a assigné son assureur devant lajuridiction consulaire aux fins de solliciter sa condamnation à prendre encharge la note d’honoraires de son avocat.
Déboutée de l’ensemble deses prétentions, Cerise techniques a formé un pourvoi en cassation. Elle reproche aux juges du fond d’avoir retenu, comme point de départ de la prescription biennale, ladate d’émission de la note d’honoraires, soit le 12 octobre 2001, et non lerefus de garantie opposé par l’assureur, le 20 octobre 2010, alors que, selonelle, en matière d’assurance de protection juridique, le point de départ dudélai est fixé au jour où l’assureur a refusé sa garantie ou l’a limitée à unecertaine somme, soit le 20 octobre 2010.
La Haute cour précise le point de départ de la prescription
La Cour de cassation a,logiquement, confirmé la solution retenue par les juges du fond en considérantque, lorsque l’assureur a accepté sa garantie dans la...