L’arrêt du 6 juillet 2022 (n°21-17.610) traite de la question, peu connue mais pourtant essentielle, des exclusions dites externes ou implicites.
La jurisprudence actuelle, au nom de l’article L.113-1 du Code des assurances, n’a de cesse de remettre en cause la rédaction des clauses d’exclusion, au point qu’on a pu qualifier ce contentieux de « jeu de massacre » judiciaire des dites clauses (voir J. Bigot, J. Kullmann, L. Mayaux in « La Semaine de la doctrine : droit des assurances, chronique mai 2020/avril 2021 » in JCP G 2021 page 950).
Dès lors, comment, à défaut de clause d’exclusion formelle et limitée inscrite dans une police, une garantie pourrait-elle être restreinte par la loi du contrat ? La question, peu connue mais pourtant essentielle, est celle des exclusions dites externes ou implicites. Il s’agit en fait de mise en forme juridique de ce qui relève du bon sens, soit des hypothèses que par nature le contrat d’assurance ne va pas couvrir, et qui s’infèrent du périmètre de la garantie elle-même (cf. J. Bigot, J. Kullmann, L. Mayaux « le contrat d’assurance » Ed. LGDJ 2014 n°1706 et 1718). L’exemple le plus parlant étant celui d’une police couvrant la responsabilité délictuelle et qui par évidence ne saurait garantir la responsabilité contractuelle sans qu’il ne soit besoin de le dire expressément par une exclusion conventionnelle (Com. 24 novembre 1987, n°85-18570, Civ. 1re du 13 mars 1990, n°88-15.663).
L’arrêt du 6 juillet 2022 (n°21-17.610) interroge pourtant sur le maintien de cette règle, sachant qu’il faut toujours relativiser la portée des arrêts non publiés au Bulletin, car ils peuvent parfois statuer sur une hypothèse particulière non généralisable.