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Globalisation des sinistres

Petits arrêts, grandes conséquences ?

Publié le 28 décembre 2021 à 9h00

Arnaud Magerand    Temps de lecture 22 minutes

À l’heure du numérique, des productions industrielles de masse et de la mondialisation des échanges économiques, la clause de globalisation constitue, plus que jamais, un des outils majeurs de prévisibilité dans la garantie des risques. Chacune des parties au contrat d’assurance y trouve un intérêt : l’assureur, pour lui permettre d’avoir la connaissance la plus précise possible de ses engagements ; l’assuré, pour se voir appliquer le juste prix de la garantie des risques liés à son activité. C’est donc bien l’équilibre contractuel qui est recherché à travers la clause de globalisation qui vise à appréhender le risque indemnitaire des sinistres successifs, ou, autrement appelés, des « sinistres sériels ». Les arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en mai 2021 risquent toutefois de bousculer ces équilibres.

Arnaud Magerand, avocat au barreau de Paris

Il nous paraît nécessaire, en premier lieu, d’expliciter la notion même de sinistre en assurance de responsabilité, laquelle suscite de nombreux débats. À suivre l’article L.124-1 du Code des assurances, le sinistre est constitué d’un fait dommageable, d’un dommage et d’une réclamation de la victime. De là, quels sont les critères permettant de considérer qu’il y a bien sinistres successifs ? La réponse est – partiellement – apportée par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 qui a introduit l’article L.124-1-1 du Code des assurances au sein du chapitre IV relatif aux assurances de responsabilité. Ce texte saisit l’occasion des définitions du sinistre et du fait dommageable pour ajouter qu’« un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un dommage unique ». C’est donc dans ce dernier alinéa que se niche discrètement la globalisation.

La consécration législative de la globalisation est courte et implicite. Le mécanisme est construit à travers la notion, pour le moins elliptique, de « même cause technique ». Ainsi, tout laissait à penser, dès 2003, que le régime juridique de la globalisation des faits dommageables résulterait, en grande partie, de l’appréciation qu’en feraient les juges.

D’ailleurs, progressivement, des précisions ont été apportées sur les exactes conditions de mise en œuvre du processus de globalisation ainsi que sur leurs effets. Au fur et à mesure des décisions, la jurisprudence a précisé les contours de la « cause technique », la...

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