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Jurisprudence
Petite piqûre de rappel des critères de la clause contractuelle d’exclusion
Publié le 23 novembre 2021 à 9h00
Léa LANGOMAZINO
La Tribune de l'Assurance
Temps de lecture 5 minutes
Pour refuser la prise en charge des dommages subis par son assuré à la suite de vol d’éléments d’une grue, l’assureur invoque la clause contractuelle excluant les conséquences d’un vol. La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel qui a donné raison à l’assureur en rappelant que, selon l’article L.113-1 du Code des assurances, une exclusion doit être formelle et limitée.
Léa Langomazino, avocate en droit civil et droit des affaires, Trillat & associés
Or, faute de précision, les termes du contrat ne permettent pas de savoir si la clause visait le vol de l’objet assuré ou le vol de toute partie de celui-ci.
Les faits et la procédure
Une société exploite une activité de levage et dispose d'un parc de grues. Ces grues sont assurées auprès d’un assureur aux termes d’un contrat dit « tous risques sauf » qui garantit les dommages...
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