En présence d’une violation par l’agent général de ses obligations statutaires, la clause qui stipule une pénalité équivalente à son indemnité de cessation de fonctions est qualifiée de clause pénale.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
Le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (CPC, art. 12, al. 2). C’est ainsi qu’il peut qualifier une stipulation contractuelle de clause pénale. Il a alors le pouvoir de modérer ou d'augmenter la peine convenue dans cette clause pénale si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire (C. civ., art. 1152, al. 2). La qualification des clauses pénales est une opération de droit sur laquelle la Cour de cassation exerce son contrôle, comme le démontre une nouvelle fois cet arrêt.
En l’espèce, en raison de résultats insuffisants, un assureur a mis fin au mandat d’un agent général. Il a alors refusé de lui payer le solde de l’indemnité compensatrice en se prévalant de son extinction par compensation avec la pénalité prévue en cas de violation des obligations de non-réinstallation et de non-concurrence. Il s’agissait ici d’une pénalité équivalente à la valeur de l’indemnité de cessation de fonctions. L’agent général conteste la violation de ses obligations et assigne donc l’assureur en paiement du solde de son indemnité compensatrice et subsidiairement, en modération de la pénalité réclamée.
Modération de la clause pénale
Le tribunal qualifie la pénalité de clause pénale pour la réduire à une somme égale au solde de l’indemnité compensatrice et ordonne la compensation des créances réciproques. La cour d’appel infirme ce jugement puisqu’en cas de violation de l’interdiction de rétablissement,...