Le préjudice né du manquement par un bancassureur à son obligation d'information et de conseil s'analyse en la perte d'une chance de souscrire une garantie plus importante.
Dans notre système juridique, tout préjudice découlant d'une faute doit être réparé. Ceci est particulièrement vrai dans le commerce de l'argent et des opérations qui s'y rattachent. Ainsi, qu'il accorde un crédit, ouvre un compte bancaire, ou accepte l'adhésion d'un emprunteur à l'assurance de groupe qu'il commercialise, le banquier se retrouve souvent au centre des discussions pour engager sa responsabilité. En assurance emprunteur, les assurés n'hésitent pas à rechercher la responsabilité du banquier pour manquement à son obligation d'information et de conseil à chaque fois qu'ils rencontrent des difficultés liées à l'exécution du contrat d'assurance. Il est aujourd'hui admis qu'un banquier, qui propose à son client non averti d'adhérer à un contrat d'assurance de groupe, doit l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle. La remise d'une notice d'information sur l'assurance définissant de façon claire les risques garantis, les exclusions et les formalités à accomplir en cas de sinistre, ne décharge pas le bancassureur de son devoir d'information et de conseil. Il ne satisfait à son obligation que s'il attire l'attention de son client sur l'intérêt et les limites de l'assurance souscrite (1).
Le préjudice né du manquement du banquier, intermédiaire d'assurance, à son obligation d'information et de conseil s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle. Le fait d'avoir privé un emprunteur d'une chance de souscrire une garantie adaptée constitue un préjudice réparable. Le désintérêt de l'assuré à l'égard de l'assurance adéquate n'exclut pas une perte de chance d'être mieux couvert (2).