L’association "Le Lycée Tricastin-Baronnies"a confié à une entreprise des travaux de transformation d’une chapelle ensalles de classe. A la suite de désordres apparus postérieurementà la réception des travaux, l’association a assigné l’entreprise et sonassureur de responsabilité civile décennale, la société Axa France Iard, enindemnisation de ses préjudices. Condamnée solidairement aux côtés de sonassurée, la société Axa France Iard a formé un pourvoi en cassation.
LaHaute juridiction va censurer l’arrêt rendu par les juges du fond, qui, pourcondamner solidairement la société Axa France Iard, aux côtés de son assurée, àrégler l’intégralité des préjudices subis par l’association, y compris lespréjudices immatériels, a retenu que la réparation intégrale du dommage doitinclure les préjudices annexes, dès lors que le contrat d’assurance souscrit parle maître d’œuvre n’exclut pas les dommages immatériels.
Parcette décision, la Cour de cassation rappelle également, au visa desdispositions des articles L. 241-1et A. 243-1 du code des assurances,que l’assurance obligatoire de responsabilité civile décennale du constructeur,qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à laréalisation duquel l’assuré a contribué, ne s’étend pas, sauf stipulationscontraires, aux dommages immatériels.
Une solution claire et constante
Ils’agit d’une solution clairement tranchée par la jurisprudence : seule laréparation matérielle doit être indemnisée au titre de la garantie obligatoire(Civ. 1re, 25 février 1992, D. 1992 IR 97 ; Civ. 1re,12 mai 1993, D. 1993 IR 141 ; Civ. 1re, 13 mars 1996, RDI 1996.241), la garantie des dommages immatériels consécutifs étant une garantiecomplémentaire facultative.