En 2023, la Haute juridiction a rendu plusieurs jugements relatifs aux garanties d’assurance des installations photovoltaïques. Revue de détail des problématiques de qualification et des implications juridiques de ces décisions avec Maître Daria Belovetskaya.
La mise en œuvre des installations photovoltaïques, tant dans les ouvrages d’habitation qu’à vocation industrielle, a généré plusieurs problématiques de qualification pour les acteurs de ce secteur. En effet, il n’est toujours pas aisé de savoir :
- quelles limitations de l’objet de la garantie peuvent être prévues dans la police (activité déclarée),
- s’il s’agit d’un ouvrage ou d’un élément d’équipement,
- si cette installation a vocation exclusivement professionnelle dès lors qu’elle est installée sur un site industriel ou dès lors qu’elle est dédiée à la production d’énergie pour la revente à EDF, même s’il s’agit d’un bâtiment d’habitation,
- si la gravité décennale peut être établie en l’absence de désordre, dès lors que les vices de l’installation génèrent un risque incendie,
- si l’installateur des panneaux photovoltaïques peut être exonéré de sa responsabilité dès lors que la cause de l’incendie n’est pas déterminée,
- quel est le régime de responsabilité et d’assurance applicable en cas de réserve à la réception,
- s’il est possible d’engager la responsabilité décennale de l’installateur qui n’a pas terminé son chantier,
- quel est le régime de responsabilité et d’assurance applicable au regard du fournisseur des panneaux photovoltaïques et du fabricant de leurs composants.
I- Activité déclarée
Dans son arrêt rendu le 1er mars 2023 (1), la Cour de cassation s’est prononcée sur la validité d’une clause limitant la garantie d’assurance aux installations photovoltaïques d’une surface maximum de 60 m², prévue dans une police couvrant un installateur de panneaux photovoltaïques. La Haute juridiction a écarté la qualification d’exclusion de garantie indirecte au regard d’une clause portant sur la limitation de l’objet de la garantie (activité déclarée), en ces termes :
« 11. La société Axa fait grief à l’arrêt de rejeter ses recours formés contre les MMA, alors qu’en affirmant que la garantie des MMA n’était pas mobilisable dès lors que les conditions particulières prévoyaient que la non-garantie s’appliquait aux travaux d’installation de toute centrale comme ayant une superficie excédant 60 m², ce qui était le cas, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la garantie des MMA n’était cependant pas due dès lors que les infiltrations proviennent d’un défaut de réalisation de la couverture (défaut de la mise en œuvre des closoirs) et non des panneaux solaires eux-mêmes posés sur ladite couverture, travaux réalisés par l’assurée des MMA (Eden Energy), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.113-1 du code des assurances, ensemble l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. »