Dans son arrêt du 22 juin 2023 (n°21-10.256), la Cour de cassation a été amenée à statuer sur la notion d'obligation d'assurance pour des ouvrages liés à des projets de construction, particulièrement ceux non explicitement listés dans l'article L.243-1-1 du Code des assurances.
Penchons-nous sur le cas de la société Jezo Le Ludec, engagée en 2006 par la société Guyot recyclage pour la construction d'un bâtiment de stockage de déchets. Suite à des problèmes d'évacuation et de déversements de liquides polluants, la société Jezo Le Ludec, assurée auprès de la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a été poursuivie en justice et a cherché à être couverte par son assurance. En l’espèce, il s'agit de la construction d'un « bassin d'orage » dans le cadre d'un projet plus vaste de construction d'un centre de tri et de valorisation des déchets.
La Cour de cassation a dû répondre à la question suivante : un ouvrage non explicitement mentionné dans l'article L.243-1-1 du Code des assurances peut-il être soumis à l'obligation d'assurance, même s'il est considéré comme un accessoire d'un ouvrage exclu de cette obligation ? Le litige portait spécifiquement sur un « bassin d'orage », élément de l'ouvrage global de construction d'un centre de tri et de valorisation des déchets. Ce bassin, destiné à gérer les eaux pluviales excessives pour prévenir les inondations, n'est pas spécifiquement mentionné dans l'article L.243-1-1 du Code des assurances qui liste les ouvrages exclus de l'obligation d'assurance.
Dans sa décision, la Cour de cassation a adopté une interprétation stricte de l'article L.243-1-1 du Code des assurances, arguant que ce texte doit être interprété de manière restrictive. Par conséquent, tout ouvrage non explicitement mentionné...