Dans un arrêt du 6 novembre 2025, la Cour de cassation refuse d’étendre la « protection médicale » à l’ensemble de la réunion d’expertise. Elle décide d’interpréter strictement le Code de la santé publique et d’opérer un contrôle de proportionnalité entre les droits fondamentaux en présence. Avec subtilité, elle confirme que nul ne peut instrumentaliser le secret médical.
Dans un récent arrêt (Cass. 2e civ. n°23-20.409, 6 nov. 2025, publié au Bulletin), la Cour de cassation affirme que ni l’expert judiciaire ni la victime ne peuvent s’opposer à la présence d’un préposé de l’assureur lors des opérations d’expertise, à l’exception stricte de l’examen clinique. La Cour estime que le secret médical ne fait pas obstacle au respect du principe du contradictoire et aux droits de la défense de l’assureur, partie à l’instance.
En l’espèce, Mme O., victime d’un accident de la circulation le 23 mars 2019, se trouvait opposée à la société d’assurance L’Equité. Une expertise judiciaire avait été ordonnée en référé. Lors des opérations d’expertise, l’expert judiciaire et la victime s’opposaient à la présence d’un salarié de l’assureur, en l’occurrence un inspecteur régleur, estimant que sa présence violait le secret médical. La difficulté ayant été soumise au juge du contrôle de l’expertise, la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 4 juillet 2023, a tranché en faveur de l’assureur, estimant que son représentant ne pouvait être exclu que durant l’examen corporel.
La victime s’est pourvue en cassation en se fondant sur la violation des articles R.4127-4 du Code de la santé publique et 226-13 du Code pénal. Selon elle, l’expertise médicale implique la manipulation d’informations couvertes par le secret médical, interdisant de facto la présence d’un tiers non soumis à ce secret médical sans l’accord de la victime. La Cour de cassation devait donc répondre à la question de savoir si une partie ou l’expert judiciaire peuvent, au nom du secret médical, s’opposer à la présence du préposé de l’assureur aux opérations d’expertise autres que l’examen clinique.