Le juge ne peut refuser de réparer un dommage dont il a constaté l'existence en son principe. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 6 novembre 2025.
Un homme est blessé par un tir d’arme d'un fonctionnaire de police. Il est indemnisé de son préjudice initial le 17 mars 1992 et de son préjudice aggravé le 6 novembre 1997. À la suite d'une nouvelle aggravation, une expertise est ordonnée par le juge des référés. La victime saisit un tribunal judiciaire à fin d'indemnisation.
La cour d’appel déboute la victime de sa demande relative à la capitalisation des dépenses de santé futures. Elle estime que l’incertitude entourant la durée d’utilisation des prothèses et l’importance des remplacements à prévoir empêchait de retenir le calcul proposé par la victime. Celui-ci reposait sur un montant de 50 204,41 €, correspondant aux travaux initiaux de restauration des maxillaires, à la pose d’implants, puis à l’installation d’une prothèse provisoire et d’une prothèse définitive. Or, ce montant global ne permettait pas, selon les juges du fond, de déterminer le coût prévisible de la prothèse définitive dont seul le remplacement devait être envisagé dans le cadre d’une indemnisation viagère, les opérations antérieures n’ayant pas à être renouvelées.
La victime forme un pourvoi en cassation. Elle fait grief aux juges du fond d’avoir refusé de l’indemniser en raison des incertitudes entourant la nécessité d’une réévaluation des restaurations au-delà de dix ans, de la durée exacte d’usage des prothèses, de l’ampleur des remplacements à réaliser, et de l’impossibilité prétendue de déterminer le coût futur de la prothèse définitive à partir des éléments fournis.