En vertu de la jurisprudence européenne et de l’article L.212-1 du Code de la consommation, le juge national doit jouer un rôle actif en refusant d’appliquer les clauses contractuelles abusives en les soulevant d’office dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
En l’espèce, une personne adhère le 7 octobre 2003 au contrat collectif d’assurance vie souscrit par l’association Amphitéa auprès de la société Mondiale partenaire (l’assureur). Ledit contrat précise dans l’une de ses clauses que « l’épargne constituée à la date de la transformation en rente détermine le capital constitutif de la rente, le montant de la rente est alors calculé selon le tarif en vigueur à la date de transformation en rente et les options choisies au titre des garanties proposées ».
Le litige naît lorsque l’adhérent constate une baisse du montant de la rente annuelle susceptible de lui être versée à compter du 1er janvier 2014. En cause, l’application par l’assureur d’une table « unisexe » de conversion du capital en rente pour déterminer le tarif en vigueur (issue de la directive 2004/113/CE) en non pas la table de mortalité TGH05 (table dite masculine). Prenant acte du refus de l’assureur d’appliquer la table dite « masculine », l’adhérent assigne l’assureur et le souscripteur aux fins d’exécution de leurs engagements contractuels et, subsidiairement, d’indemnisation.
Déboutée en première instance, sa demande ne prospère guère devant la cour d’appel. Cette dernière, analysant la clause litigieuse précitée a estimé que « le contrat souscrit ne vise aucune table de mortalité, que M. X n’établit nullement que cette clause emporterait l’obligation d’appliquer la table de rente différenciée TGH05 et que sa modification, ou celle de toute autre clause, aurait mis...