Il ne ressort pas des obligations de l’assureur de tenir informé le souscripteur d’un contrat d’assurance de la possibilité qui est la sienne de demander que les clauses de son contrat soient traduites dans la langue ou les langues de l’Etat dont ce dernier est ressortissant.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Le 8 février 2008, une personne de nationalité russe a souscrit un contrat d’assurance automobile. Son véhicule a été volé, puis retrouvé avec la clé de contact sur le démarreur. L’assuré a donc déclaré le vol à son assureur, lequel a refusé de mobiliser ses garanties, en se prévalant d’une clause des conditions générales stipulant que le vol n’était pas garanti lorsque le conducteur laissait les clés à l’intérieur du véhicule.
L’assuré a assigné l’assurance en exécution de son contrat.
Par un arrêt rendu le 12 septembre 2016, la cour d’appel d’Orléans a débouté l’assuré de ses demandes, en rappelant que les informations transmises par l’assureur au souscripteur du contrat d’assurance, rédigées en français, pouvaient, à la demande du souscripteur, être rédigées dans la langue ou les langues officielles de l’Etat dont ce dernier est ressortissant, conformément aux dispositions de l’article L.112-3 du Code des assurances.
L’assuré n’ayant jamais sollicité la communication des conditions générales du contrat, qu’il reconnaissait avoir acceptées, dans une autre langue que le français alors que la possibilité lui en était donnée, il ne pouvait se prévaloir de l’inopposabilité de la clause litigieuse.
L’assuré a donc formé un pourvoi en cassation en faisant valoir que l’assureur ne l’avait pas informé de la possibilité qui était légalement la sienne de demander une traduction en langue russe des conditions d’application de son contrat.
Par un arrêt rendu le 14 décembre 2017, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a confirmé l’arrêt...