Le courtier grossiste qui intervient dans la seule gestion administrative du contrat d'assurance sur délégation de l'assureur et qui ne propose ni le contrat ni ne participe à l'élaboration de la proposition n’est pas tenu d’une obligation d'information et de conseil à l’égard de l’assuré.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En vertu de l’article L511-1 du Code des assurances, l'intermédiation en assurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. Aussi, l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres n’est pas considérée comme de l’intermédiation en assurance. La seule gestion administrative des contrats n’entre donc pas dans le champ de cette qualification comme vient de l’énoncer la Cour de cassation dans son arrêt du 23 mars dernier.
En l'espèce, afin de garantir un prêt bancaire, une personne adhère à un contrat d’assurance de groupe facultative souscrit par une association d'assurés. L’assureur auprès duquel l’association souscrit le contrat délègue sa gestion administrative à un courtier grossiste. Par la suite, l’assurée est placée en arrêt de travail suivi d’un congé de longue maladie puis de longue durée. Elle sollicite alors le bénéfice de la garantie « incapacité totale de travail et invalidité permanente totale » qui lui est refusé par l’assureur au motif qu’elle n’a pas souscrit cette garantie mais uniquement la garantie « décès et perte totale et irréversible d’autonomie ». L’assurée assigne alors le courtier grossiste en exécution du contrat et en responsabilité pour lui avoir fait payer une surprime afin que son fils bénéficie de l’assurance.
Le courtier grossiste gestionnaire des contrats n’est pas tenu d’une obligation de conseil
La cour d’appel rejette cette demande au motif que le courtier grossiste...