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Nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle : une rétroactivité encadrée

Publié le 10 mars 2015 à 8h00    Mis à jour le 22 octobre 2015 à 12h35

Alexandre Regniault


Après plusieurs arrêts ayant traité des cas dans lesquels la nullitédu contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle pouvait êtreprononcée (voir notamment Cass.ch. mixte, 7 février 2014, n° 12-85.107 ; Civ.2e, 3 juillet 2014, n° 13-18.760 ; ou plus récemment Crim.21 octobre 2014, n° 13-85.178), c’est dans cet arrêt du 2 décembre 2014 (Crim.2 décembre 2014, n° 14-80.933), sur la question de l’étendue de cettenullité que la chambre criminelle de laCour de cassation a dit le droit.

Les faits étaient les suivants. Le 24 juillet 2004, Madame DominiqueX. souscrivait un contrat d’assurance automobile auprès de la compagnied’assurance Pacifica. Le 2 juillet 2005, un avenant à ce contrat était conclu,portant sur un véhicule Opel Astra, Madame Dominique X. se déclarant alorsconductrice principale dudit véhicule. Le 5 avril 2006, un second avenant étaitconclu, portant cette fois-ci sur un véhicule Peugeot, Madame Dominique X. sedéclarant également conductrice principale du véhicule.

Le 27 juillet 2005, son fils, Monsieur Yoann X.était l’auteur d’un accident de la route alors qu’il conduisait le véhiculeOpel Astra, qui avait fait l’objet du premier avenant.

Le 6 mai 2006, Monsieur Yoann. X. était victime d’un accident de laroute impliquant le véhicule Peugeot, objet du second avenant, cette fois-ci enqualité de passager.

L’action en réparation desconséquences dommageables des accidents

Une action en réparation des conséquences dommageables de l’accidentdu 6 mai 2006 était engagée par les victimes devant les tribunaux.

Dans le cadre de cette instance, l’assureur de Madame Dominique X., Pacifica,sollicitait du tribunal correctionnel d’Aurillac qu’il prononce la nullité ducontrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle en application desdispositions de l’articleL. 113-8 du code des assurances. Selonl’assureur, Madame X. se serait rendue coupable d’une fausse déclarationintentionnelle à l’occasion de l’avenant du 5 avril 2006 sur l’identité duconducteur principal du véhicule Peugeot. En effet, il était apparu que leconducteur principal de ce véhicule était en réalité Monsieur Yoann X.

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