La nullité du contrat d’assurance pour fausses déclarations intentionnelles prévue par l’article L.113-8 du Code des assurances n’est pas opposable aux tiers victimes.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
À la suite d’un accident de la circulation, un homme est décédé. Les parents et frères et sœurs de la victime ont assigné le chauffeur (reconnu coupable d’homicide involontaire par le tribunal correctionnel) et l’assureur automobile en indemnisation de leurs préjudices. Ce dernier a lui-même assigné en intervention forcée le souscripteur du contrat d’assurance du véhicule conduit par le responsable de l’accident, ainsi que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage (FGAO).
La cour d’appel, par arrêt opposable au FGAO, a décidé l’annulation du contrat litigieux. En effet, le souscripteur, n’étant « ni le propriétaire , ni le conducteur habituel du véhicule qu’il assurait pour rendre service à un ami », relève de l’article L.113-8 du Code des assurances relatif aux fausses déclarations intentionnelles : « (…), le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ».
Ainsi, les juge du fond retiennent que l’exception de nullité soulevée par l’organisme d’assurance est opposable aux tiers victimes, et que ce dernier ne sera tenu de garantir les conséquences dommageables de l’accident en cause contrairement au moyen soulevé par le FGAO.
C’est sur ce moyen que la Cour de cassation casse et annule la...