L'arrêté du 3 octobre 2011 relatif « à l'information précontractuelle des contrats d'assurance vie » a introduit dans le code des assurances les modifications de la directive OPCVM IV, en procédant à des ajustements sur la communication de la note détaillée au titre d'une catégorie d'OPCVM. Avancées et lacunes du nouveau texte.
Lors de la souscription d'un contrat d'assurance vie libellé en unités de compte (UC), l'entreprise d'assurance doit indiquer au souscripteur les caractéristiques principales des UC sélectionnées. Cette obligation d'information sur les caractéristiques principales des UC est également due par l'assureur lorsqu'en cours de contrat, le souscripteur procède à un arbitrage ou à un versement sur des UC dont les caractéristiques principales n'ont pas été indiquées lors de la conclusion du contrat.
Lorsque les sous-jacents des UC sélectionnées par le souscripteur sont constitués d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), le f du 2° de l'annexe à l'article A. 132-4 et l'article A. 132-4-3 du code des assurances (code) précisaient que cette indication pouvait valablement être effectuée par la remise du prospectus simplifié visé par l'Autorité des marchés financiers (AMF).
L'entrée en vigueur de la directive n° 2009/65/CE du 13 juillet 2009, remplaçant notamment le prospectus simplifié par un nouveau document d'information harmonisé, nécessitait l'adaptation des articles du code concernant le document d'information devant être remis préalablement à l'investissement. L'arrêté du 3 octobre 2011, publié le 12 octobre, a introduit les modifications de la directive dans le code tout en procédant à quelques modifications, en particulier concernant la communication de la note détaillée au titre d'une catégorie d'OPCVM.
Apports de la directive OPCVM IV en droit français
Suivant l'adoption de la...