Aux termes de l’article L.125-1, alinéa 3, du code des assurances, sont considérés comme les effets descatastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables, ayanteu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque lesmesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leursurvenance ou n’ont pu être prises.