Aux termes de l’article L.125-1, alinéa 3, du code des assurances, sont considérés comme les effets descatastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables, ayanteu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque lesmesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leursurvenance ou n’ont pu être prises.
Les dommages garantis sont lesdommages matériels directs frappant les biens assurés et les pertesd’exploitation consécutives à ces dommages. En application de l’article L. 125-1 du code des assurances, le sinistre est constitué par les dommagesmatériels directs ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale del’agent naturel catastrophique, retenu par l’arrêté ministériel.
Quidencas de contrats successifs ? Quel assureur doit prendre en charge lesinistre ? S’agit-il du premier assureur en place au moment dusinistre ? Ou du second assureur en place pendant la période visée parl'arrêté de catastrophes naturelles ?
Un couple achète, en 2000, une maison dans unecommune qui a fait l'objet de trois arrêtés de catastrophe naturelle en 1990,1993 et 1997. Se plaignant de fissures affectant le pavillon, les époux adressent unedéclaration de sinistre à leur assureur multirisques habitation, qui refuse sagarantie. Le couple assigne ce dernier, ainsi que l’assureur de catastrophenaturelle des précédents propriétaires, la société d'expertise qui avait étédésignée en qualité d'expert suite à un sinistre déclaré en 1998, l’entreprisede bâtiment ayant réalisé les travaux de réparation, et l'assureur de cettedernière, en paiement du montant des travaux de réparation nécessaires et dedommages-intérêts.