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JURISPRUDENCE LAMY

Nouvelle illustration du revirement de jurisprudence relatif aux éléments d’équipements installés dans un ouvrage déjà existant !

Publié le 23 avril 2019 à 8h00

NATHALIE LACOSTE-MASSON

Le désordre affectant l’insert remplacé par le constructeur a causé un incendie ayant intégralement détruit l’habitation, de sorte qu’il importe peu que l’insert ait été dissociable ou non, d’origine ou installé sur existant.

NATHALIE LACOSTE-MASSON
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES

Les propriétaires d’une maison d’habitation détruite par un incendie ainsi que leur assureur ont, après expertise, assigné l’entrepreneur chargé des travaux de remplacement de l’insert de leur cheminée, en indemnisation de leurs préjudices. L’assureur décennal de cette entreprise est intervenu volontairement à l’instance.

Dans un arrêt du 2 mars 2017 (CA Metz, 2 mars 2017 ; rendu sur renvoi après cassation, Cass. 3e civ., 7 nov. 2012, n° 11-20.532, Bull. civ. III, n° 162), les juges d’appel ont énoncé qu’après avoir déposé un foyer fermé installé par le maître de l’ouvrage, le locateur d’ouvrage a mis en place un nouvel insert en conservant l’habillage décoratif de cheminée et le conduit principal d’évacuation des fumées. Ils précisent que les prestations du locateur d’ouvrage comprenaient, en fourniture et en pose, l’insert, le conduit de raccordement, la pièce jonction de raccordement entre conduit simple paroi et conduit double paroi existant et l’exécution d’une hotte en plaques de plâtre sur ossature métallique. Au regard de ces éléments, ils en ont déduit que le constructeur n’avait pas exécuté l’installation d’un ouvrage faisant corps avec la construction et ne pouvant en être dissocié, si bien que le jugement devait être confirmé en ce qu’il rejetait les demandes fondées sur la présomption de responsabilité des constructeurs de l’article 1792 du Code civil (v. en ce sens, Cass. 3e civ., 6 févr. 2002, n° 00-15-301 : les travaux réalisés portant sur l’installation d’un insert dans une cheminée préexistante ne pouvant relever que de la responsabilité contractuelle de droit commun).

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