Un incendie ayant prisnaissance dans l’appartement d’un copropriétaire, la charpente et une partie dela toiture du bâtiment ont été détruites, occasionnant des dégâts des eaux.D’autres copropriétaires agissent à l'encontre du premier, en réparation deleur préjudice personnel subi dans la jouissance de leurs parties privatives àraison des désordres affectant la toiture de l'immeuble, partie commune. Lacour d’appel estime que ne pas avoir souscrit une assurance de responsabilitécivile constitue une faute. Quant au préjudice subi par les autrescopropriétaires, la cour d’appel considère qu’il consiste en une simple pertede chance de voir leur contribution être prise en charge par l'assureur decelui qui est à l'origine des désordres affectant les parties communes.
Ce copropriétaire se pourvoiten cassation. Il estime, d’une part, que la loi du 10 juillet 1965 sur lacopropriété des immeubles bâtis et aucun autre texte de loi ne prévoit unequelconque obligation d'assurance pour le propriétaire d'un lot decopropriété ; et d’autre part, que l'incendie aurait été déclenché par lelocataire de l'un de ses appartements. Or, l'article 7 g)de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 imposant au locataire de s'assurer contreles risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire, il appartenaitdonc, selon lui, à la cour d'appel de rechercher si les autrescopropriétaires n'auraient pas pu se retourner contre l'assureur du locataire àl'origine du sinistre.
Irait-on ainsi vers un usage : la souscription d’une assurance deresponsabilité par les copropriétaires d’un immeuble ?
Le pourvoi est rejeté. La Courde...