Le non-respect du devoir d’information du professionnel de santé lors d’un accouchement cause à celui auquel l’information était due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
À la suite d’un accouchement, l’enfant a conservé des séquelles liées à une atteinte du plexus brachial. Les parents, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, ont assigné le praticien en responsabilité et indemnisation en se prévalant de différentes fautes dans la conduite de l’accouchement et d’un défaut d’information. Ils ont également mis en cause la CPAM concernée pour le remboursement de ses débours. Le praticien a été condamné à réparer l’ensemble des préjudices consécutifs à l’absence fautive de réalisation d’une césarienne malgré une macrosomie fœtale.
Sur l’étendue de l’obligation d’information du praticien
Au visa de l’article L.1111-2 du Code de la santé publique, la Haute juridiction rappelle l’étendue du devoir d’information du professionnel de santé et que seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent dispenser celui-ci de son obligation d’information (v. également, Cass. 1re civ., 7 oct. 1998, nos 97-10.267 et 97-12.185, Bull. civ. I, n° 291). Elle vient préciser que la circonstance que l’accouchement par voie basse constitue un évènement naturel et non un acte médical ne dispense pas le professionnel de santé de l’obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu’il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du fœtus ou à ses antécédents médicaux et les moyens de les prévenir (v. dans le même sens, CE, 27 juin 2016, nº 386165). Ainsi, en présence d’une pathologie de la mère ou de...