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Jurisprudence

Non-paiement des loyers des suites de la Covid-19 : vers un nouveau feuilleton judiciaire

Publié le 23 février 2021 à 8h00    Mis à jour le 2 avril 2021 à 14h45

Serge Brousseau

Qui aurait pu penser que la pandémie de Covid-19 puisse bouleverser les relations entre bailleurs et locataires ? Le tribunal judiciaire de Paris, dans une décision du juge de l’exécution du 21 janvier 2021, vient pourtant de prendre une décision favorable aux locataires, les dispensant de payer leur loyer.

Serge Brousseau
docteur en droit, Avocat à la Cour, Trillat & associés

La pandémie mondiale de Covid-19, au-delà de la crise sanitaire, affecte aussi les relations contractuelles. Les garanties perte d’exploitation sont un exemple des conflits entre assureurs et chefs d’entreprise, conflits qui inondent les juridictions et constituent une réelle pétaudière judiciaire (voir article de La Tribune de l'assurance du 6 octobre 2020 Malheur au vaincu).

Qui aurait pu imaginer que notre droit puisse permettre aux locataires d’être dispensés de payer leurs loyers ? C’est pourtant ce que vient de décider le tribunal judiciaire de Paris dans une décision du juge de l’exécution du 21 janvier 2021.

1- La décision du tribunal judiciaire de Paris du 21 janvier 2021

Dans cette décision qui fera date, le juge de l’exécution, précise que :

« Suivant les dispositions de l’article 1722 du Code civil : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un ou l’autre cas, il n’y a pas lieu à aucun dédommagement. »

Le juge poursuit : « L’impossibilité juridique survenue en cours de bail, résultant d’une décision des pouvoirs publics, d’exploiter les lieux loués est assimilable à la situation envisagée (laquelle a pour effet de libérer le preneur de l’obligation de payer le loyer tant qu’il ne peut jouir de la chose louée) au texte ci-dessus reproduit, peu important à cet égard la clause de non responsabilité invoquée par la société XX. »

« Dans ces conditions, il s’en déduit que la société XX ne peut se voir réclamer le paiement des loyers sur la période allant du 16 mars au 11 mai 2020. »

2- Quel regard porter sur cette étonnante décision de justice ?

A- A première vue, cette décision surprend, pour plusieurs raisons :

Tout d’abord, il n’est pas habituel que la...

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