L’omission non intentionnelle pour un maître d’œuvre de déclarer, à son assureur, l’ouverture d’un chantier est sanctionnée par la réduction proportionnelle de l’indemnité.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Madame X, maître d’ouvrage, a confié à Monsieur Y une mission complète de maitrise d’œuvre pour la réalisation et la livraison de deux bungalows. Le maître d’œuvre n’ayant ni respecté les délais impartis, ni réalisé les travaux demandés, Madame X a assigné Monsieur Y et son assureur, la MAF, en résiliation du contrat et indemnisation de ses préjudices.
Par un arrêt du 16 mai 2014, la cour d’appel de Fort-de-France a jugé la MAF bien-fondée à refuser l’application de sa garantie, l’architecte ayant omis de déclarer à son assureur l’ouverture du chantier.
Cette décision est censurée par la 3e chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt du 21 janvier 2016, au visa de l’article L. 113-9 du Code des assurances, laquelle rappelle que « l’absence de déclaration de chantier est sanctionnée par la réduction proportionnelle de l’indemnité ».
L’existence d’une omission déclarative ne peut entraîner qu’une réduction proportionnelle de l’indemnité due
L’existence d’une omission déclarative ne peut donc entraîner qu’une réduction proportionnelle de l’indemnité due, laquelle peut, toutefois, dans certains cas être égale, à 100 %, en l’absence de déclaration de la mission en cause et de paiement de cotisations afférentes (Cass.3e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n°02-18.534).
L’assureur n’est, toutefois, pas en droit de refuser purement et simplement l’application de sa garantie (ni même de solliciter la nullité du contrat) en présence d’une fausse déclaration ou d’une omission déclarative sans intention de tromper.
Rappelons, également, que la réduction du droit à indemnisation, en application de l’article L. 113-9 du Code des assurances, est parfaitement opposable aux tiers lésés (Cass, 2e civ., 17 avril 2008, pourvoi n° 07-13.053).