L’arrêt du 17 octobre 2024 rappelle la distinction fondamentale entre recours subrogatoire et appel en garantie, enjeu clé pour les assureurs DO confrontés à des litiges complexes en construction. Une leçon de rigueur juridique, essentielle pour éviter les confusions procédurales et préserver efficacement les droits en contentieux.
Certaines règles parmi les plus importantes du droit des assurances en construction doivent souvent être rappelées de façon régulière pour se diffuser utilement auprès des praticiens. Tel est le cas quand on s’interroge sur le droit à agir d’un assureur DO ayant exécuté son obligation, ou étant susceptible de le faire, et sa capacité à préserver ses droits et intérêts envers un responsable et son assureur, sujet a priori simple, mais ou la Cour de cassation vient pourtant de rappeler dans un arrêt du 17 octobre 2024 (n°23-14.113) que l’assureur était dans l’espèce recevable à agir car il « n’exerçait pas un recours subrogatoire mais formait une demande de garantie ».
Les faits de l'espèce
Les faits de l’espèce, classiques, permettent d’éclairer les enseignements de l’arrêt. Soit Monsieur et Madame V qui vont acquérir de la société Kaufman & Broad, en l’état futur d’achèvement, un appartement au sein d’un immeuble, les travaux ayant fait l’objet d’une réception le 8 décembre 2010. Se plaignant de fissures, d’auréoles et d’un défaut d’isolation thermique, Monsieur et Madame V ont adressé à la Mutuelle des architectes français (la MAF), en qualité d’assureur dommages-ouvrage, une déclaration de sinistre puis, après expertise judiciaire, l’ont assignée, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. La MAF a alors assigné en garantie les sociétés Axa France IARD et Allianz IARD, assureurs de deux entreprises intervenues sur le chantier.
Au dernier état, la cour d’appel de Toulouse dans son arrêt du 24...