Enl’espèce, le souscripteur d’un emprunt immobilier a adhéré, le 7 mars 2002, àun contrat d’assurance de groupe, auprès de la société ACM vie, garantissant leremboursement des échéances de son emprunt en cas de décès, pertetotale d’autonomie, incapacité totale de travail et invalidité permanente.
A lasuite d’un accident vasculaire cérébral survenu le 24 juin 2002 et de lareconnaissance de l’état d’invalidité de 2e catégorie à compter du25 juin 2005, l’assureur a pris en charge des échéances du prêt immobilier.
L’assuréa sollicité, par la suite, la mobilisation des garanties de son assureur, autitre de son invalidité permanente. Après avoir procédé à un nouvel examenmédical, la société ACM vie a refusé sa garantie en invoquant la nullité ducontrat pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré au moment de lasouscription du contrat.
C’estdans ces circonstances que celui-ci a assigné son assureur aux fins desolliciter sa condamnation au remboursement de l’emprunt.
Ayantété débouté de ses prétentions devant les juges du fond, l’assuré a formé unpourvoi en cassation au visa des dispositions des articles L. 113-2 2°) et L. 113-8 du code des assurances, aux termes duquel il reproche à ces derniers d’avoirprononcé la nullité du contrat d’assurance en raison d’une fausse déclarationintentionnelle de sa part, au seul motif qu’il n’avait pas indiqué suivre untraitement pour une hypertension artérielle et avoir subi une coronaropathie,sans caractériser ni sa mauvaise foi, ni en quoi la fausse déclaration avaitmodifié l’appréciation du risque par l’assureur.
L'assureur avait posé les bonnes questions
LaHaute juridiction, après avoir contrôlé la motivation des...