Il ressort de la jurisprudence constante que les exceptions auxquelles l'assureur est présumé avoir renoncé en prenant la direction du procès concernent, notamment, les exclusions contractuelles de garantie, les déchéances de garantie, la nullité du contrat, et la prescription biennale à l’exclusion de celles se rapportant à la nature des risques garantis et au montant de la garantie.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Les faits rapportés concernaient la construction d'un immeuble sous la maîtrise d’ouvrage d’un promoteur immobilier, lequel s’était plaint d’inachèvements de travaux et de malfaçons imputables à l’entreprise titulaire du lot carrelage. Après avoir sollicité l’organisation d’une mesure expertale, le promoteur a assigné l’entreprise et son assureur responsabilité civile décennale.
Les juges du fond ont rejeté les demandes formées à l’encontre de l’assureur au motif que seule la responsabilité contractuelle de l’entreprise était concernée par les désordres « sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen tiré de l’article 113-17 du Code des assurances », relatif à la prise de direction du procès par l’assureur.
Rappelons, à cet égard, qu’il ressort de la jurisprudence constante que les exceptions auxquelles l'assureur est présumé avoir renoncé en prenant la direction du procès concernent, notamment, les exclusions contractuelles de garantie (Civ. 1re, 10 avril 2008, n° 07-12.796), les déchéances de garantie (Civ. 1re, 8 novembre 1989, n° 87-19.085), la nullité du contrat (Civ. 2e, 7 octobre 2004, n° 03-14.260), la prescription biennale (Civ. 3e, 3 novembre 1988, n° 86-19.592) (…), à l’exclusion de celles se rapportant à la nature des risques garantis et au montant de la garantie (Civ. 1re, 8 juillet 1997, n° 95-12.817).
La Cour de cassation décide, ainsi, que « les exceptions auxquelles l'assureur est censé renoncer, en application de l'article L113-17 du Code des assurances, lorsqu'il prend la direction du procès intenté à l'assuré, ne concernent pas la nature des risques garantis, de sorte que ce texte n'était pas applicable en la cause » (Civ. 1re, 29 février 2000, n° 97-19068).