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JURISPRUDENCE
Mise en cause de la responsabilité délictuelle de l’assureur au titre de l’apparence trompeuse de garantie
Publié le 30 mai 2017 à 8h00
AY-HOUR KEV-CHATENET
La Tribune de l'Assurance
Il ressort de la jurisprudence constante que les exceptions auxquelles l'assureur est présumé avoir renoncé en prenant la direction du procès concernent, notamment, les exclusions contractuelles de garantie, les déchéances de garantie, la nullité du contrat, et la prescription biennale à l’exclusion de celles se rapportant à la nature des risques garantis et au montant de la garantie.
AY-HOUR KEV-CHATENET
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Les faits rapportés concernaient la construction d'un immeuble sous la maîtrise d’ouvrage d’un promoteur immobilier, lequel s’était plaint d’inachèvements de travaux et de malfaçons imputables à l’entreprise titulaire du lot carrelage. Après avoir sollicité l’organisation d’une mesure expertale, le promoteur a assigné l’entreprise et son assureur responsabilité civile décennale.
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