Dans une réponse adressée le 22 décembre 2020 au député Christophe Blanchet, Bruno Le Maire ne prévoit pas de modifier le régime de l’assurance décennale, signifiant que le dispositif juridique actuel est suffisant en ce qui concerne notamment les dommages causés par la mérule.
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
Le 17 mars 2020, le député Christophe Blanchet a formulé une question écrite à Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, sur la garantie décennale concernant les malfaçons. Selon lui, en matière d’acquisition immobilière, les malfaçons se manifestent parfois vingt ou même trente ans après l’achat tandis qu’en droit des assurances seule la garantie décennale s’applique. Le ministre est alors invité à répondre s’il entend modifier l’état du droit « en ce sens et forcer les assurances à assurer, par exemple, le risque causé par la mérule ».
Dans sa réponse publiée le 22 décembre 2020, Bruno Le Maire rappelle d’abord les termes de l’article 1792 du Code civil qui dispose que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ». Il s’agit d’une assurance obligatoire que tout constructeur doit souscrire à l’ouverture du chantier. Qui plus est, une faute assimilable à une fraude ou à un dol étend le délai de prescription à trente ans (C. civ., art. 2227). À défaut « la responsabilité contractuelle de droit commun peut être mise en œuvre à titre résiduel pour les dommages qui interviennent avant réception ou au-delà de dix ans, ou encore pour les dommages intermédiaires qui ne relèvent pas de...