L'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics prévoit deux nouveautés liées à la modification et la résiliation du contrat. Quelles conséquences pour l'assurance ? Cet article fait suite au consacré aux quatre implications principales des nouveaux textes réglementaires relatifs aux marchés publics.
docteur en droit, ancien avocat à la cour
L’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et ses décrets d'application du 25 mars 2016, prévoient deux hypothèses nouvelles offrant la faculté, et non l’obligation, à l’acheteur de résilier le contrat.
La première hypothèse est prévue par l’article 58 de l’ordonnance « marchés publics» qui prévoit la faculté de résilier le marché public lorsqu’il n’aurait pas dû être attribué à un opérateur économique en raison d’un manquement grave aux obligations prévues par le droit de l’Union européenne reconnu par la Cour de justice de l’Union dans le cadre de la procédure de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Reste que le dispositif ne précise rien sur la nature même de cette faculté de résiliation qui s’inscrit cependant dans la logique d’une résiliation pour des motifs d’intérêt général donnant lieu à indemnisation sous réserve cependant d’une coresponsabilité fautive du cocontractant de l’acheteur qui, compte tenu de son expérience, ne pouvait ignorer l’illégalité commise (1). Enfin, on notera que ce dispositif fait abstraction des décisions nationales qui peuvent enjoindre aux acheteurs, notamment, de résilier un marché public.
La deuxième hypothèse est prévue à l’article 65 de l’ordonnance « marchés publics ». Elle vise l’hypothèse de la résiliation résultant de l’impossibilité pour l’acheteur de poursuivre l’exécution d’un marché public sans apporter des modifications changeant la nature globale du marché public. Ce sont les...