La Cour de cassation a tranché la problématique du règlement des loyers commerciaux pendant les périodes de confinement, en déboutant les actions des locataires commerciaux.
Notre article du 23 février 2021 pour La Tribune de l’assurance commentait avec réserve le jugement du juge de l’exécution de Paris qui, par décision du 21 janvier 2021, avait dispensé le locataire commercial de payer son loyer à son bailleur. Pour justifier sa décision, le juge de l’exécution s’était fondé sur l’article 1722 du Code civil qui dispose que si pendant la durée du bail la chose louée est détruite en totalité par un cas fortuit, le bail est résilié de plein droit.
Ainsi, le juge a décidé que « l’impossibilité juridique survenue en cours de bail, résultant d’une décision des pouvoirs publics [d'interdiction, NDLR] d’exploiter les lieux loués, est assimilable à la situation envisagée (laquelle a pour effet de libérer le preneur de l’obligation de payer le loyer tant qu’il ne peut jouir de la chose louée) au texte ci-dessus reproduit… »
Cette décision audacieuse comme bien d’autres avait suscité beaucoup d’espoir chez les locataires commerciaux qui avaient dû fermer leurs locaux ou réduire leurs activités pendant les périodes de confinement : cet espoir fut de courte durée. En effet, par trois arrêts de la 3e chambre de la Cour de cassation du 30 juin 2022 (n° 21-20.190 ; 21-20.127 ; 21-19.889), la Cour suprême a remis l’église au milieu du village et a débouté les actions des locataires commerciaux.
On ne saurait trop conseiller aux personnes intéressées par cette question de consulter le site internet de la Cour de cassation pour prendre connaissance du rapport...