Les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ont vocation à s’appliquer lorsqu’un incendie se déclare dans un véhicule en mouvement quand bien même l’origine du sinistre demeure inconnue.
avocate, cabinet Camacho & Magerand
Une première société a confié à une seconde des appareils de téléphonie mobile aux fins de réparation. Une troisième société X a été mandatée par le réparateur pour le transport des appareils de téléphonie mobile réparés, qui, elle-même, a sous-traité cette prestation à une quatrième société Z pour une partie du trajet.
Le véhicule du transporteur Z, en cours de trajet, a pris feu entraînant la destruction des marchandises transportées. L’assureur de la société détentrice des téléphones, subrogé dans les droits de son assurée, a assigné les deux transporteurs ainsi que l’assureur du transporteur Z.
Par un arrêt rendu le 21 mai 2014, la cour d’appel de Paris a condamné in solidum les transporteurs X et Z au remboursement des sommes versées par l’assureur, sur le fondement des dispositions de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Le transporteur a donc formé un pourvoi en cassation en contestant l’application de cette loi aux motifs que l’origine de l’incendie n’avait pu être déterminée, de sorte qu’il n’était pas prouvé que l’incendie ait pris naissance dans la fonction déplacement du véhicule.
Par un arrêt rendu le 3 mars 2016, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir fait application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, dès lors que l’incendie était survenu alors que le véhicule circulait sur une route départementale et qu’il était en mouvement.
Une solution constante
Dès lors qu’un incendie se déclare « à l’occasion de la circulation »...