Interrogations sur l’élargissement de la notion des « exceptions » auxquelles l’assureur est censé avoir renoncé en prenant la direction d'un procès.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Les faits rapportés concernaient une pollution de plans d'eau exploités en parcours de pêche par le Moulin de Gémages dont a été déclaré responsable le groupement agricole d'exploitation en commun de la Gouhourie (le GAEC).
Le propriétaire et l’exploitant ont assigné le GAEC et son assureur afin de condamnation au paiement de diverses indemnités.
Pour condamner l’assureur à garantir son assuré de la totalité des condamnations prononcées au bénéfice du propriétaire et de l’exploitant des plans d’eau pollués, les juges du fond ont retenu que le premier avait renoncé à se prévaloir du plafond de garantie prévu au contrat d'assurance souscrit par le GAEC en prenant la direction du procès et en assistant son assuré lors de toutes les opérations d'expertise et lors des instances judiciaires, jusqu'au pourvoi en cassation.
Ce n'est que très tardivement, et alors qu'il savait depuis longtemps que la société Le Moulin de Gémages formait des demandes le dépassant largement, qu'il avait opposé à son assuré ce plafond de garantie prévu au contrat.
Si l’on ne peut que partager la décision de censure rendue par la Haute juridiction, en revanche, sa motivation laisse perplexe.
A tout le moins, celle-ci amène à s’interroger sur l’élargissement de la notion des « exceptions » auxquelles l’assureur est censé avoir renoncé en prenant la direction du procès, au sens de l’article L113-17 alinéa 1er du Code des assurances.
Il ressort de la jurisprudence que les exceptions auxquelles l'assureur est présumé avoir renoncé en prenant la direction du procès concernent, notamment, les exclusions contractuelles de garantie (Civ. 1re, 10 avril 2008, n° 07-12.796), les déchéances de garantie (Civ. 1re, 8 novembre 1989, n° 87-19.085), la nullité du contrat...