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Droit routier

Loi Badinter : 40 ans et toujours au top

Publié le 11 mars 2025 à 9h00

Jean Pechinot    Temps de lecture 12 minutes

Le conducteur est au cœur des réflexions qui ont inspiré la loi Badinter qui fêtera ses 40 ans en juillet 2025. Qu’il soit responsable d’un accident ou qu’il en soit victime, qu’il soit propriétaire ou non du véhicule impliqué, son rôle n’a cessé d’évoluer avec l’histoire du droit routier. Dans cette première partie, Jean Péchinot dresse le bilan d'une loi fondatrice.

Jean Pechinot, consultant

C’est sans doute en toute discrétion que la loi Badinter, qui a pourtant fait les preuves de son utilité, fêtera cette année ses quarante années d’existence. Ce texte fondateur s’inscrit dans le cadre d’une longue évolution juridique qui fait de plus en plus de place aux victimes… sans toujours parvenir à définir ce qu’est un conducteur.

Chronologie d’une « bombe » jurisprudentielle

  • 1804 : le Code civil pose le principe de la responsabilité pour faute (article 1382) ou imprudence (1383).
  • 1896 : Arrêt Teffaine (16 juin 1896) : la chaudière d’un remorqueur explose à la suite d’un vice de construction causant le décès du mécanicien M. Teffaine. Ne pouvant invoquer la faute, la veuve intente une action contre le propriétaire du navire sur la base de la responsabilité du fait des bâtiments en ruine. La Cour de cassation rejette le pourvoi contre l’arrêt qui retient la responsabilité du propriétaire tout en substituant les motifs. Elle « découvre » l’alinéa 1 de l’article 1384, conçu comme un article de liaison entre les articles 1382 et 1383 concernant la responsabilité personnelle et les autres alinéas de l’article 1384 visant la responsabilité du fait d’autrui. « On est responsable non seulement de son fait personnel mais également des personnes ou des choses que l’on a sous sa garde » pour en faire un article à portée générale : « On est responsable… des choses que l’on a sous sa garde. » Bouleversant les conditions de reconnaissance de la responsabilité des employeurs à l’égard de leurs salariés, cette décision a donné naissance à la loi du 9 avril 1898 qui institue le régime d’indemnisation des accidents du travail.
  • 1930 : Arrêt Jand’heur (13 févr. 1930) : une petite fille, Lise Jand’heur, se fait renverser par un camion. La cour d’appel rejette le recours en notant, d’une part, qu’aucune faute n’était prouvée à l’encontre du conducteur et, d’autre part, qu’aucun vice du camion n’était établi. La Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, censure en ces termes : « Attendu que la présomption de responsabilité établie par cet article à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable ; qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue. » Ainsi, depuis 1930, la faute prouvée ne constitue plus le seul support juridique pour rechercher la responsabilité d’un tiers. Par la suite, la jurisprudence a permis d’exonérer partiellement le gardien lorsque la victime avait commis une faute ou totalement en cas de force majeure, du fait d’un tiers équivalent à une force majeure ou si la faute de la victime est assimilable à un cas de force majeure.
  • 1982 : Arrêt Desmares (21 juil. 1982, n° 81-12.850, publié au Bulletin) : deux piétons se font renverser par monsieur Desmares. Ce dernier conteste l’arrêt de la cour d’appel qui a considéré qu’ils n’avaient commis aucune faute susceptible d’atténuer sa responsabilité alors qu’ils traversaient en dehors des passages protégés. La Cour de cassation rejette le pourvoi en posant un principe selon lequel « seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose, instrument du dommage, de la responsabilité par lui encourue par application de l’article 1384, alinéa 1, du Code civil ; que, dès lors, le comportement de la victime, s’il n’a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l’en exonérer, même partiellement ».

Il appartient dès lors aux tribunaux d’apprécier la faute commise par la victime pour décider si elle peut avoir droit à l’indemnisation de son préjudice. Dès lors, les réponses positives seront beaucoup plus nombreuses que les autres, celles qui, auparavant, auraient donné lieu à une indemnisation partielle basculant du côté de l’indemnisation totale.

Pourquoi le législateur est-il intervenu pour remettre en cause un système particulièrement favorable aux victimes ? Si seuls les dommages subis par les piétons avaient été concernés, l’enjeu économique aurait été limité. Mais la généralisation du principe oblige à l’appliquer aux dommages matériels. Dès lors, quelles que soient les conditions de survenance, les accidents donnant lieu à rédaction de constats amiables conduisent à l’indemnisation de tous les participants dans la mesure où aucun élément ne permet de retenir le caractère de force majeure du comportement de l’un des participants.

Qui dit indemnisation du tiers fautif dit application du malus pour les conducteurs non fautifs sur le fondement de l’article 1382 et, donc hausse des cotisations correspondant à la garantie de responsabilité...

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