Dans cette affaire, la sociétéABV s’était vue confier l’édification d’une véranda pour le compte depropriétaires d’une maison individuelle.
En raison de l’apparitiond’importantes infiltrations d’eau, ces derniers ont faitdélivrer une assignation au liquidateur judiciaire de la société ABV, ainsiqu’à l’agent d’assurance de la société Axa. La compagnie Axa, en sa qualité d’assureurresponsabilité civile décennale de la société ABV, est intervenue volontairementà l’instance.
Parallèlement, Axa a introduitune procédure distincte devant le tribunal de commerce de Belfort, visant àsolliciter la nullité du contrat d’assurance souscrit par la société ABV enraison de sa mauvaise foi dans la déclaration de l’effectif de son entrepriseet de la superficie des vérandas réalisées, à laquelle il a été fait droit, parun jugement du 14 décembre 2010 devenu définitif.
Les juges du fond ont déboutéles demandeurs de leurs demandes formées à l’encontre de l’agent d’assurance etde la compagnie Axa, aux motifs, d’une part, que la nullité du contratd’assurance prononcée par jugement du tribunal de commerce de Belfort du 14décembre 2010 leur est opposable et, d’autre part, qu’ils ne sont pas fondés àreprocher à l’agent d’assurance ou à l’assureur de ne pas avoir vérifié lenombre de salariés embauchés par la société ABV dans les années qui ont suivila souscription de son contrat d’assurance.
Jurisprudenceconstante
L’arrêt est censuré par laHaute juridiction pour ne pas avoir répondu au moyen soulevé par lesdemandeurs, lesquels soutenaient qu’ilappartenait à l’assureur, tenu d’une obligation de renseignement à l’égardde l’assuré à qui il délivre une attestation...