L’étendue de l’obligation d’information et de conseil du courtier, dont la preuve du respect incombe à celui-ci, est ajustée selon les connaissances et les besoins du client qui en est le créancier.
avocat à la Cour, CHOISEZ & ASSOCIés
En posant que la connaissance du contenu d’une police par l’assuré ne permet pas d’engager la responsabilité de son courtier, l’arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2019 (n° 17-31.408), bien qu’il ne soit pas publié au Bulletin, n’en recèle pas moins des informations utiles pour le praticien travaillant dans le domaine de la responsabilité des intermédiaires en assurance.
En effet, la solution n’est pas forcément innovante puisque, suivant une jurisprudence constante et ancienne, si par nature le courtier d’assurance est tenu d’un devoir d’information et de conseil, ce devoir n’est pas sans limite.
Ainsi, dès lors que les clauses du contrat d’assurance sont claires et précises (Civ. 1re du 13 mai 2003 n° 00-15266), l’information supposée défaillante de l’intermédiaire est compensée par la « simple lecture de la police et de l’avenant qu’il (l’assuré) signe indépendamment de ses compétences techniques ».
Mais la Cour de cassation va encore plus loin et pose que le devoir de conseil du professionnel doit s’apprécier à l’aune de la connaissance de l’assuré de la police et de son contenu, même si l’assuré est un non-professionnel de l’assurance (voir par exemple Civ. 2e du 11 juin 2015 n° 14-18141 pour un professionnel du bâtiment, la Cour de cassation précisant que la société assurée avait « en toute connaissance de cause délimité elle-même les garanties souscrites »).
Trouble doctrinal
Un arrêt de la 2e chambre civile du 29 mars 2018 (n° 17-14 275) avait jeté un certain trouble doctrinal en...