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L’indemnité compensatrice en débat

Publié le 29 septembre 2020 à 8h00

Jérôme SPERONI, juriste conformité assurance et mandat, Agéa 

Si l’agent général n’est pas propriétaire du portefeuille de contrats qu’il gère, il détient en revanche des droits de créance sur les commissions afférentes au portefeuille de l’agence à récupérer lors de sa cessation d’activité, soit par la vente à titre onéreux de son agence à un successeur agréé par sa compagnie, soit par la perception d’une indemnité compensatrice (IC) à la charge de la mandante lorsque l’agent sortant ne présente pas de successeur.  Toutefois, le calcul de cette indemnité doit répondre aux impératifs du statut d’agent général.

Jérôme SPERONI, juriste conformité assurance et mandat, Agéa 
Alain CURTET, avocat au barreau de Paris, cabinet AC Compliance

Parmi tous les intermédiaires d’assurance, les agents généraux ont un statut particulier dont l’activité est soumise à la fois à un cadre réglementaire et conventionnel. Les conditions d’exercice de l’activité de l’agent général sont régies par un statut (1) approuvé par le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 (2) en vigueur depuis le 1er janvier 1997. Antérieurement, les agents étaient régis par les statuts réglementaires de 1949 (IARD) et 1950 (vie). Ces statuts sont encore en application pour certains agents n’ayant pas opté pour le statut de 1997. Depuis le 1er janvier 1997, l’organisation des relations entre les entreprises d’assurance mandantes et les agents généraux repose sur une architecture à quatre niveaux (3) :

Droits de créance à la cessation

Dans le cadre des relations avec la compagnie d’assurance à laquelle il est contractuellement lié, l’agent général n’est pas propriétaire du portefeuille de contrats qu’il gère pour le compte de sa compagnie mandante. Il détient en revanche des droits de créance (4) sur les commissions afférentes au portefeuille de l’agence et il les récupère lorsqu’il cesse ses fonctions, en principe avec une valeur ajoutée soit par la vente à titre onéreux de son agence à un successeur agréé par sa compagnie d’assurance ; soit par la perception d’une indemnité compensatrice (IC) (5) à la charge de sa compagnie, lorsque l’agent sortant ne présente pas de successeur à la compagnie ou si celle-ci refuse d’agréer le candidat présenté (6).

Effet miroir

Dans le principe, l’IC est réputée...

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