Le paradoxe d’un principe fondateur du droit des assurances – ici le principe indemnitaire de l’article L.121-1 du Code des assurances – est que s’il est intuitivement connu et pratiqué par les praticiens, il persiste à recéler des zones d’ombre que la Cour de cassation vient heureusement éclairer de temps à autre. Tel est le cas de l'arrêt de la deuxième chambre civile du 8 juillet 2021 (n° 20-10.575), publié au et qui pose que « l’indemnité doit être fixée en fonction de la valeur assurée au jour du sinistre », mais non pas « au jour de (la) décision »
Avocat à la Cour, Choisez Associés
Le texte de l’article L.121-1 du Code des assurances dispose que : « L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre. »
Si l’on met de côté la validation légale de la franchise en assurance de dommages, évoquée à l’alinéa 2 de l’article L.121-1 du Code des assurances, l’alinéa 1er de cet article exprime intégralement le principe indemnitaire, qui qualifie ce qu’on appelle la « summa divisio » entre assurances de dommages et assurances de personnes. En effet, les assurances de personnes obéissent elles au principe forfaitaire, suivant une règle opposée de l’article L.131-1 du Code des assurances qui indique que, en matière d’assurances de personnes, « les sommes assurées sont fixées par le contrat », ce qui permet par exemple de cumuler les montants de plusieurs assurances sur la vie ou en cas de vie (sur les différences entre les assurances de dommages et les assurances de personnes, voir Droit des assurances de B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia ed. Lextenso novembre 2018, n° 555 et suivants).
S’agissant du principe indemnitaire, propre aux assurances de dommages, il peut s’exprimer de façon simple : « L’assuré ne doit, du fait de l’assurance, ne connaître aucune perte, ni ne jouir d’aucun bénéfice » (B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia op. cité), ce qui rejoint l’adage classique « tout le préjudice, rien que le préjudice ».