Abonnés

Jurisprudence

L’indemnisation d’un bien se fait à la date du sinistre, pas à celle du jour où le juge statue

Publié le 24 août 2021 à 8h00

Stéphane Choisez

Le paradoxe d’un principe fondateur du droit des assurances – ici le principe indemnitaire de l’article L.121-1 du Code des assurances – est que s’il est intuitivement connu et pratiqué par les praticiens, il persiste à recéler des zones d’ombre que la Cour de cassation vient heureusement éclairer de temps à autre. Tel est le cas de l'arrêt de la deuxième chambre civile du 8 juillet 2021 (n° 20-10.575), publié au et qui pose que « l’indemnité doit être fixée en fonction de la valeur assurée au jour du sinistre », mais non pas « au jour de (la) décision »

Stéphane Choisez
Avocat à la Cour, Choisez Associés

Le texte de l’article L.121-1 du Code des assurances dispose que : « L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre. »

Si l’on met de côté la validation légale de la franchise en assurance de dommages, évoquée à l’alinéa 2 de l’article L.121-1 du Code des assurances, l’alinéa 1er de cet article exprime intégralement le principe indemnitaire, qui qualifie ce qu’on appelle la « summa divisio » entre assurances de dommages et assurances de personnes. En effet, les assurances de personnes obéissent elles au principe forfaitaire, suivant une règle opposée de l’article L.131-1 du Code des assurances qui indique que, en matière d’assurances de personnes, « les sommes assurées sont fixées par le contrat », ce qui permet par exemple de cumuler les montants de plusieurs assurances sur la vie ou en cas de vie (sur les différences entre les assurances de dommages et les assurances de personnes, voir Droit des assurances de B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia ed. Lextenso novembre 2018, n° 555 et suivants).

S’agissant du principe indemnitaire, propre aux assurances de dommages, il peut s’exprimer de façon simple : « L’assuré ne doit, du fait de l’assurance, ne connaître aucune perte, ni ne jouir d’aucun bénéfice » (B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia op. cité), ce qui rejoint l’adage classique « tout le préjudice, rien que le préjudice ».

Dépêches

Chargement en cours...

Les articles les plus lus

Résultats 2023

Société générale assurances monte encore d’un cran

Au sortir d’un exercice 2023 « très satisfaisant », Société générale assurances conforte sa…

Léa Meyer La Tribune de l'Assurance 29/02/2024

Assurance construction

Abonnés Panorama de la jurisprudence récente en matière d'installations photovoltaïques

En 2023, la Haute juridiction a rendu plusieurs jugements relatifs aux garanties d’assurance des…

Daria Belovetskaya La Tribune de l'Assurance 27/02/2024

Distribution

Les courtiers d’Entoria retrouvent le sourire

Dans la quatrième enquête de satisfaction de son réseau, Entoria voit ses partenaires courtiers…

Mehdi ElAouni La Tribune de l'Assurance 01/03/2024

Dans la même rubrique

Abonnés Loi Lopmi : un an après, une mise en application difficile

Voilà désormais un an que l’article L.12-10-1 a été introduit dans le Code des assurances. Retour...

Abonnés Sur la réparation intégrale en responsabilité extracontractuelle

La Cour de cassation arrête dans sa décision du 4 avril qu'en matière extracontractuelle, la...

Abonnés Revirement jurisprudentiel : la fin du quasi-ouvrage est actée

Ce commentaire analyse la décision majeure du 24 mars 2024 portant sur la notion de « quasi-ouvrages...

Voir plus

Chargement en cours...