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L’indemnisation de la perte de revenus des victimes par ricochet

Publié le 14 juin 2016 à 8h00    Mis à jour le 27 juin 2016 à 12h13

Marion Chauvain

Le handicap d’un enfant peut contraindre les parents à cesser temporairement ou définitivement leur activité professionnelle et à créer l’obligation pour l’assureur du véhicule impliqué de réparer le préjudice financier qui en résulte.

Marion Chauvain
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND

Le 4 avril 2001, un jeune homme de 13 ans a été victime d’un accident de la circulation. Une incapacité permanente partielle de 75 % a été retenue.

Les parents de la victime ont tous deux été placés en arrêt de travail pour maladie, la gravité des blessures de l’enfant étant de nature à affecter la santé physique et psychique des parents.

Ils ont, ensuite, assigné le responsable et son assureur en indemnisation de leurs préjudices par ricochet en sollicitant, notamment, l’indemnisation de la perte de revenus professionnels et de droit à la retraite du fait de l’arrêt temporaire de l’exercice de leur activité professionnelle.

Par un arrêt du 2 février 2015, la cour d’appel de Paris a refusé de faire droit à cette demande en jugeant que la mère de la victime ne démontrait pas l’existence d’un lien de causalité entre l’accident de son fils et son état de santé, « les pertes de gains professionnels ou de droits à la retraite subis ultérieurement par elle » résultant « de sa décision d’assister son fils ».

La cour d’appel a donc fait droit à l’argumentation de l’assureur en jugeant que la victime avait d’ores et déjà reçu une indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne.

Cet arrêt est censuré par la 2e chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l’article 1382 du Code civil, aux motifs que « sans rechercher si Mme X avait été obligée d’abandonner son emploi pour s’occuper de son fils et si, de ce fait, elle avait subi un préjudice économique personnel en lien direct avec l’accident consistant en une perte de gains professionnels et de droits à la retraite qui ne serait pas susceptible d’être compensée par sa rémunération telle que permise par l’indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne ».

La Cour de cassation entend, en l’espèce, rappeler que la réparation de la perte de revenus des proches ne doit pas être confondue avec l’indemnisation du besoin d’assistance par une tierce personne faisant l’objet d’une indemnisation distincte versée directement à la victime.

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