Le régime fiscal de la victime est neutre quand elle demande son indemnisation, légale en tant que victime ou même contractuelle en tant qu’assurée. Dans un arrêt du 16 janvier 2025, la Cour de cassation duplique, au domaine de l’assurance, des solutions déjà dégagées en matière de liquidation de préjudice des victimes d’accident.
L’assurance de dommages est, par nature, indemnitaire, comme le rappelle l’article L.121-1 du Code des assurances qui dispose en son alinéa 1er que « l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ». C’est le classique principe d’indemnisation intégrale du préjudice, enseigné via l’adage « tout le préjudice, rien que le préjudice ». Certes, mais le diable se cachant dans les détails, cela signifie-t-il que, lorsqu’un assureur RC indemnise une victime personne morale au titre d’une perte d‘exploitation, ce paiement doit être amputé de l’impôt sur les sociétés destiné à être appliqué, soit une indemnisation abattue de 33 % ?
La Cour de cassation, dans son arrêt du 16 janvier 2025 (n°23-12.511), vient répondre assez fermement et par la négative à cette question. Elle applique ainsi, au domaine de l’assurance, des solutions déjà dégagées en matière de liquidation de préjudice des victimes d’accident, en posant que (point 12) : « En statuant ainsi, alors que les dispositions fiscales frappant les revenus ou les bénéfices sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l’indemnisation de la victime, la cour d’appel a violé les texte et principe susvisés. »
Les faits de l’espèce
Les faits de l’espèce éclairent le sens de la décision rendue. Soit le gérant de la société civile immobilière de l’Epopée et de la société Carpe...