Le droit de la responsabilité civile n’a pas fait l’objet d’une réforme d’ampleur depuis 1804. Alors que les véhicules autonomes et les exosquelettes s’imposent sur les routes ou dans les entrepôts, faut-il que le législateur fasse preuve d’une nouvelle créativité normative ? Pas si sûr…
Voitures pilotées par algorithme, armatures robotisées décuplant la force humaine : ces innovations bouleversent notre rapport à la machine et interrogent les fondements du droit de la responsabilité civile. Depuis 1804, aucune réforme d’ampleur n’a refondu cette matière, malgré quelques ajustements ponctuels(1). Pourtant, le droit a su s’adapter aux mutations économiques et technologiques grâce à l’interprétation créatrice des juges. L’industrialisation puis le développement de l’automobile ont ainsi conduit la jurisprudence à dégager un principe général de responsabilité du fait des choses à partir de l’ancien article 1384, alinéa 1ᵉʳ, devenu 1242 du Code civil(2). Certains appellent aujourd’hui à créer un régime sui generis du fait de l’IA(3). Est-ce bien nécessaire ? Le droit commun comme le régime des produits défectueux, récemment modernisé par la directive européenne de 2024(4), paraissent en effet offrir des instruments d’adaptation adéquats.
La mutation du risque automobile
L’intégration de systèmes algorithmiques dans des véhicules automobiles transforme le risque automobile sans en modifier immédiatement le cadre juridique(5). Depuis le 1ᵉʳ septembre 2022, le contrôle dynamique du véhicule peut être délégué à un système de conduite automatisé dans l’Hexagone, bien qu’aucun véhicule totalement autonome ne circule encore sur les routes françaises.
Quel que soit leur degré d’autonomie, ces véhicules demeurent soumis à l’obligation d’assurance de responsabilité civile. L’article L.211-1 du Code des...