En jugeant que, en cas de rétablissement d’un agent général, la déchéance du droit à l’indemnité compensatrice de fin de mandat peut s’analyser comme une clause pénale, la Cour de cassation rééquilibre les modalités de rupture du mandat entre agent général, mandataire et compagnie mandante.
La technique contractuelle irrigue toujours le droit des assurances, surtout lorsque le conflit judiciaire invite à se poser des questions fondamentales en matière de droit des contrats ou, plus exactement, à qualifier des stipulations contractuelles. Le débat, qui n’est pas nouveau, porte ici sur une clause classique des mandats d’agent général consistant à déchoir l’un d’entre eux (autrement dit, à le priver totalement) de son indemnité compensatrice de fin de mandat lorsqu’il ne respecte pas son engagement de non-rétablissement et que, ce faisant, il concurrence son ancien mandant. Une telle clause, prévoyant une déchéance automatique d’un droit à indemnité en cas de rétablissement de l’ancien agent général, peut-elle être qualifiée de clause pénale ?
La réponse n’est pas neutre, puisqu’elle amène à questionner la rédaction de ladite clause pour respecter les critères de validité des clauses pénales, mais aussi, et surtout, pour permettre la révision judiciaire de cette dernière quant à son montant.
C’est par l’affirmative que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 12 mars 2026 (Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n°24-13.954) publié au Bulletin, ce qui démontre son importance, en posant que (point 6) : « En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que les parties étaient convenues par avance que l’inexécution par l’agent général de ses obligations de non-rétablissement et de non-concurrence était sanctionnée par la perte de son droit à l’indemnité de fin de mission, ce dont il résultait que cette stipulation s’analysait en une clause pénale, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »