Une « plus-value future », totalement hypothétique, peut-elle relever de la perte de chance ? Dans un arrêt récent, la Cour de cassation rappelle que seule « la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable » peut être ainsi qualifiée.
La perte de chance fait partie des concepts les plus intuitifs du droit de la responsabilité civile, posant le principe d’un droit à indemnisation au titre d’un événement incertain mais probable, qui n’est finalement jamais survenu et a causé un préjudice à la victime. Mais au-delà de la définition même de la perte de chance se cache souvent un débat sur la preuve de la perte de chance, comme le rappelle un arrêt récent (Cass., 8 janv. 2026, n°23-23.861, point 16) : « En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une perte de chance d’une plus-value à la revente, après avoir prononcé, à la demande des acquéreurs, la nullité de la vente du bien, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
La perte de chance implique une « éventualité favorable »
Les faits de l’espèce, classiques, permettent d’éclairer le sens de cette décision, logique, mais qui donne l’occasion de faire un point sur la notion de perte de chance et sa preuve nécessaire. Soit, entre M. L. et les époux V., la vente, suivant acte authentique du 27 mars 2013, d’une maison d’habitation mitoyenne d’un commerce exploité par la société Établissements Pierre Gillet. En raison des nuisances sonores résultant de l’activité commerciale, les acquéreurs, après expertise, assignent le vendeur et l’entreprise voisine en nullité de la vente et dommages-intérêts. Au dernier état, suivant arrêt du 6 juillet 2023 rectifié le 9 novembre 2023, la cour d’appel de Versailles prononce la nullité de la vente et condamne le vendeur et son encombrant voisin à payer la somme de 100 000 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de faire une plus-value sur la revente de l’immeuble.