Le dispositif du groupe TVA, qui permet à différentes entités étroitement liées sur le plan financier, économique et de l’organisation de devenir un assujetti unique à la TVA, prévoit des conditions de mise en œuvre différentes de celles des groupements qui entraînent diverses conséquences financières méritant une attention sérieuse, notamment au regard des autres impôts.
Le 31 octobre 2022, certains groupes, principalement issus du secteur financier, ont décidé d’opter pour la constitution d’un assujetti unique à compter du 1er janvier 2023, nouveau régime de groupe pour les besoins de la TVA introduit par la loi de finances pour 2021 et codifié à l’article 256 C du CGI. Pour de nombreux acteurs du secteur, le groupe TVA vient se substituer imparfaitement au dispositif des groupements de moyens prévu à l’article 261 B du CGI qui permettait une refacturation des services entre entités en exonération de TVA et dont l’application aux secteurs financiers avait récemment été remise en cause par plusieurs décisions de la CJUE. Désormais, certains groupes, majoritairement assurantiels et bancaires, pourront maintenir et sécuriser l’absence de TVA sur tout ou partie de leurs opérations intra-groupes sous réserve du respect de conditions nouvelles.
Le dispositif du groupe TVA prévoit en effet des conditions de mise en œuvre différentes de celles prévues dans le cadre des groupements, lesquelles entraîneront diverses conséquences financières méritant une attention sérieuse, notamment au regard des autres impôts.
Le périmètre du groupe TVA diffère de celui des groupements de moyens...
À compter du 1er janvier 2023, les assujettis uniques constitués sur option des entités remplissant les critères des liens financiers, liens économiques et des liens organisationnels, sont entrés en vigueur. Cette option est ouverte à tous les secteurs d’activité économique pour autant que les membres du groupe soient établis en France. L’assujetti unique est formé pour une première durée incompressible de trois ans.