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Jurisprudence

L'impossible interprétation de la clause d’exclusion

Publié le 1 septembre 2020 à 8h00    Mis à jour le 1 septembre 2020 à 11h02

Stéphane Choisez

Pour un assureur, rédiger une clause d’exclusion valable reste toujours un exercice délicat, ainsi que vient de le rappeler l’arrêt de la Cour de cassation du 16 juillet 2020 (Civ. 2, n° 19-15.676), décision qui au visa de l’article L.113-1 du Code des assurances dispose « qu'une clause d’exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ».

Stéphane Choisez
Avocat à la Cour, CHOISEZ & ASSOCIES

Cet arrêt, qui confirme une jurisprudence d’une vingtaine d’années (Civ. 1re du 22 mai 2001, n° 99-10.849, posant exactement la même règle selon laquelle « une clause d’exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée ») permet de faire un point – temporaire certainement – sur ce qui rend une clause d’exclusion efficace ou non.

Les faits de l’espèce sont particulièrement succincts puisqu’il s’agissait du propriétaire d’un véhicule assuré auprès d'Avanssur, victime en 2015 d’un accident de la circulation. A la suite de cet accident, l’assureur opposera à l’assuré une clause d’exclusion au titre des préjudices subis dés lors que l’assuré avait au moment de l’accident « fait l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiantes ».

Retenant que cette preuve était rapportée par « la prise régulière » de produits stupéfiants, la cour d’appel refusera la garantie mais verra son arrêt cassé au motif qu’elle avait justement, en renvoyant à cette « prise régulière » par l’assuré de stupéfiants, nécessairement « procédé à l’interprétation d’une clause d’exclusion ambiguë », ce qui rendait la clause d’exclusion dès lors non formelle et non limitée.

Comment rédiger alors une clause d’exclusion qui soit efficace ? Petit état des règles qui fondent la validité des clauses d’exclusion.

Une simplicité apparente du texte légal

Car de fait si le texte même de l’article L.113-1 du Code des assurances paraît clair en énonçant que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police », cette simplicité apparente est en soi trompeuse.

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