Si une véritable mission de maîtrise d'œuvre est réalisée, alors l’immixtion fautive exonère les constructeurs de toute responsabilité.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Une société de promotion immobilière a fait construire un immeuble qu’elle a vendu en plusieurs lots en cours de travaux. Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires acquéreurs de l’ouvrage se sont plaints, par la suite, de désordres, de non-conformités et de non-finitions.
Les juges du fond ont rejeté leurs demandes en réparation formées à l’encontre des constructeurs du fait de l’immixtion fautive du maître d’ouvrage (en l’occurrence la société de promotion immobilière), constituant une cause étrangère de nature à exonérer totalement les entreprises de leur responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage susceptible d’être encourue en application de l'article 1792 du Code civil.
Cette décision est approuvée par la Haute juridiction qui rappelle le critère classique de l’immixtion fautive du maître d’ouvrage : sa compétence notoire dans la conception et la réalisation de l'ouvrage (Civ. 3e, 21 fév. 1984, n° 14-20.276 ; Civ. 3e, 13 mai 1987, Mon. TP, 9 octobre 1987, p. 75 ; Civ. 3e, 11 déc. 1991, n° 87-14.020).
Des actes positifs d’immixtion doivent être, par ailleurs, caractérisés : en l’espèce, la Cour de cassation indique « sans mettre à leur disposition les plans ou documents techniques nécessaires à leur mission et sans leur permettre de conserver la moindre liberté dans l'exécution des tâches non précisément déterminées qu'elle leur avait confiées, et qu'elle avait volontairement, par souci d'économie, donné aux entreprises des instructions contraires au permis de construire et aux règles de l'art et fait des choix totalement inadaptés ».