La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Le 9 juin 2010, Monsieur C, qui pilotait une motocyclette, a été blessé lors d’une collision avec un véhicule conduit par Madame D. Après expertise, l’assureur a assigné Monsieur C, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), afin de voir juger qu’il avait commis des fautes justifiant la limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 50 %.
Aux termes d’un arrêt rendu le 23 mai 2017, la cour d’appel de Lyon a réduit le droit à indemnisation de Monsieur C à hauteur de 40 %.
Monsieur C a donc formé un pourvoi en cassation en reprochant à la cour d’appel d’avoir tenu compte du comportement de l’autre conducteur impliqué, qui était immobilisé et empiétait sur la voie de gauche, pour déterminer sa faute dans la réalisation de son dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Toutefois, la faute commise par le conducteur doit être appréciée indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur impliqué (Civ. 2e, 14 novembre 2002, Bull. civ. II, n° 251 ; 2e civ., 5 juin 2003, Bull. civ. II, n° 168).
Aux termes de son arrêt rendu le 13 septembre 2018, la 2e chambre civile rejette le pourvoi aux motifs « qu’ayant relevé que Monsieur C ne circulait pas sur la droite de la chaussée, sans aucune raison, en méconnaissance des dispositions de l’article R.412-9 du Code de la route et que la violence du choc attestée par les témoins, l’importance des dégâts occasionnés au véhicule de Madame D et la distance de projection...