Par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 juin 2021, la Haute juridiction s’est prononcée sur un sujet au cœur de l’actualité : la validité des clauses d’exclusion permettant aux assureurs de limiter leurs garanties. En l’espèce, la Cour a retenu une appréciation très stricte des conditions posées à l’article L.113- 1 du Code des assurances quant à leur validité, estimant que la clause d’exclusion qui n’était pas formelle, ni limitée dans toutes ses composantes, était inopposable à l’assuré, et ce quand bien même il aurait déclaré une pathologie, en l’espèce une lombo-sciatalgie, qui rentrait précisément dans le champ de l’exclusion.
Avocate à la Cour, Trillat & associés
Un agriculteur a souscrit quatre emprunts auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et a adhéré à l’assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la société CNP assurances garantissant les risques de décès et d’incapacité temporaire totale de travail pour l’ensemble de ses prêts ainsi que le risque d’invalidité absolue et définitive pour l’un d’entre eux et le risque de perte totale et irréversible d’autonomie pour les trois autres.
Par la suite, un accident du travail lui a causé des hernies discales avec lombo-sciatalgie et l’a empêché de poursuivre son activité professionnelle. Dès lors, l’assureur a invoqué la clause d’exclusion selon laquelle ne donnent pas lieu à prise en charge « les incapacités et invalidités (qu’elles soient temporaires, permanentes, définitives et/ou absolues) qui résultent de lombalgie, de sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie et autre « mal de dos » » pour refuser la prise en charge des échéances des prêts.
Dans ces conditions, l’assuré a assigné la banque et l’assureur devant le tribunal de grande instance aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer une somme au titre des mensualités d’emprunt et la condamnation des parties adverses au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
L’assuré a estimé que la clause était sujette à interprétation en ce que l’expression « et autre mal de dos » était imprécise, considérant dès lors qu’une clause d’exclusion de...