L’assureur de responsabilité du propriétaire du navire n’est pas fondé à invoquer la limitation de responsabilité si le fonds n’a pas été constitué.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
Le droit des transports permet aux transporteurs de limiter leur responsabilité, dérogeant ainsi au principe de la réparation intégrale. En effet, en vertu de l’article L.5121-3 du Code des transports, le propriétaire, l’affréteur, l'armateur, l'armateur-gérant ainsi que le capitaine ou les autres préposés terrestres ou nautiques agissant dans l'exercice de leurs fonctions peuvent limiter leur responsabilité envers des cocontractants ou des tiers si les dommages se sont produits à bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire. Toutefois, ce bénéfice disparaît si ces derniers commettent une faute inexcusable. L’assureur peut également se prévaloir de cette limitation de responsabilité au regard de l’article L.173-24 du Code des assurances qui prévoit qu’en cas « de constitution d'un fonds de limitation, les créanciers dont le droit est sujet à limitation, dans les termes des articles 58 à 60 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, n'ont pas d'action contre l'assureur » (v. dans ce sens, Cass. com., 11 déc. 2012, n° 11-24.703, Bull. civ. IV, n° 224).
Ainsi, le bénéfice de cette limitation est subordonné à trois conditions : les dommages sont survenus à bord du navire, aucune faute inexcusable n’est caractérisée et un fonds de limitation doit avoir été constitué. En l’espèce, c’est cette dernière condition qui faisait défaut.
Lors d’une sortie en mer, un passager est gravement blessé par une vague l’ayant soulevé et fait retomber lourdement. Ce dernier assigne alors en indemnisation de ses préjudices le propriétaire du navire et son assureur de responsabilité.