Par un arrêt du 23 juillet 2012, le Conseil d'Etat «déclare entaché d'illégalité» l'article A. 331-3 du code des assurances (CA) dans sa rédaction antérieure au 23 avril 2007 qui excluait du montant de la participation aux bénéfices prévue par l'article L. 331-3 du CA «les contrats collectifs en cas de décès». De là à déduire que la participation bénéficiaire versée par les assureurs aux banques au titre d'assurances collectives - qui, souscrites au profit des emprunteurs, comportaient le plus souvent des garanties décès - doit être restituée aux assurés, il n'y a qu'un pas, allègrement franchi par l'UFC-Que choisir, l'association de consommateurs auteur du recours. Selon cette dernière, près de 16 Md€ devraient être redistribués aux assurés. C'est à notre sens crier victoire un peu vite. Si l'essentiel pour l'assuré est bien de participer, l'arrêt rapporté n'aboutit manifestement pas à un tel résultat. N'aurait-il d'ailleurs pas, dans le cas contraire, bénéficié des faveurs d'une publication au recueil Lebon ? L'arrêt apparaît en réalité insusceptible de nourrir ni les inquiétudes des assureurs et des banques, ni les espoirs des assurés, et incite à la prudence quant à l'interprétation de sa portée.
Une nullité formelle
Une limitation contestable du domaine de la participation aux bénéfices
Le dispositif régissant la participation aux bénéfices s'articule autour des dispositions législatives de l'article L. 331-3 et de celles de son arrêté d'application codifié aux articles A. 331-3. Selon le premier de ces textes, «les entreprises d'assurance sur la vie ou de...