Dans quelle mesure un expert désigné par un assureur pour gérer un sinistre peut-il devenir responsable du préjudice subi par la victime, lié à l’aggravation du dommage initial ?
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 février 2024 (n°22-12.365) apporte une réponse mesurée en envisageant cette possibilité, pourvu que la faute de l’expert lui soit effectivement propre et qu’elle ait contribué à une aggravation du préjudice.
Explicitant son propos, la Cour de cassation pose (point 11) que : « En statuant ainsi, sans déterminer si l’assureur avait chargé l’expert amiable de donner son accord à la réalisation des travaux de reprise, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que l’assureur n’avait pas réagi à la réception du premier rapport de l’expert amiable relatant les vaines démarches des assurés pour empêcher les infiltrations et qu’il ne lui avait pas donné, à la date de son second rapport, sa position sur le principe de sa garantie, la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une faute de l’expert amiable dans l’exercice de sa mission à l’origine de l’aggravation du sinistre, a violé le texte susvisé. »
Une solution de droit en soi traditionnelle – on n’est responsable que de sa propre faute au visa de l’article 1240 du Code civil – mais qui permet dans le schéma particulier des expertises amiables de rappeler des règles utiles au praticien.
Les faits de l’espèce
Les faits de l’espèce sont classiques. M. et Mme G ont confié la réalisation des travaux de charpente de leur maison à M. H. La toiture et une partie de la charpente ayant été arrachées lors d’une tempête, M. et Mme G ont déclaré le sinistre à leur assureur, la GMF, qui a...