Dans un arrêt du 3 mars 2011 (1), la Cour de justice de l'Union européenne admet la validité des clauses de migration contenues dans les accords de branche de prévoyance. Mais les débats internes sur la portée de ces stipulations conventionnelles ne semblent pas, pour autant, clos.
La mise en place d'un régime de protection sociale d'entreprise repose sur un acte fondateur, pouvant être un accord collectif conclu au niveau professionnel ou interprofessionnel. Un contrat d'assurance de groupe doit ensuite être conclu avec un organisme légalement identifié : société d'assurance, institution de prévoyance, mutuelle (CSS, art. L. 911-1).
Les négociations de ces accords de branche de prévoyance aboutissent, très souvent, à la désignation, par les partenaires sociaux, d'un organisme unique chargé de la gestion du régime de prévoyance. Ces clauses, dites de désignation, sont légalement prévues. L'article L. 912-1 du code de la Sécurité sociale indique, en effet, qu'il est possible d'organiser « une mutualisation des risques », auprès d'un ou plusieurs organismes assureurs, « auxquels adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ d'application » de l'accord.
S'inspirant de ce caractère obligatoire, il est fréquent de trouver, en sus de la clause de désignation, une clause de migration. Elle impose aux entreprises de la branche d'adhérer à l'organisme visé, y compris si elles sont déjà assurées auprès d'un tiers et qu'elles proposent à leurs salariés des garanties d'un niveau au moins équivalent.
Plusieurs questions, tenant à la validité et à la portée de ces clauses de migration se posent. L'analyse de l'arrêt du 3 mars 2011 rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et de la jurisprudence française permet d'y répondre, dans une certaine mesure.